En application du 5° de l'article D. 613-26 du code de l'éducation, les candidats à l'examen du brevet de technicien supérieur présentant une déficience auditive, une déficience du langage oral, une déficience de la parole, peuvent bénéficier, par décision du recteur d'académie, à leur demande et après l'avis du médecin désigné par la CDAPH, de l'adaptation de l'épreuve orale ou partie d'épreuve orale de langue vivante étrangère. Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la session 2015. Les épreuves orales ou partie d'épreuve orale de compréhension et d'expression ne peuvent faire l'objet de dispense. Elles sont remplacées par une épreuve ou partie d'épreuve de substitution sous forme écrite de coefficient identique à celui de l'épreuve orale et de durée adaptée. Le niveau de référence pour la compréhension et l'expression est le niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CERCL) pour la première langue étudiée et B1 pour la deuxième langue étudiée.